Député ou Chef d’entreprise? choisis!

1 août 2015

Député ou Chef d’entreprise? choisis!

Session Inaugurale de l'Assemblée Nationale -Le 13 Janvier 2014
Session Inaugurale de l’Assemblée Nationale -Le 13 Janvier 2014

Quatre mois après l’organisation des législatives du 28 septembre 2013, la session inaugurale de l’Assemblée Nationale s’est tenue au Palais Mohammed V (Ancien Palais des Nations). Cette session a été sanctionnée par l’élection du Président de l’Assemblée Générale. Le candidat du RPG Arc-en-ciel, Claude Kori KOUNDIANO l’a remporté avec 64 voix contre 48 pour la candidate de l’UFDG Mme TOFFANY Anne FOFANA. 113 députés ont pris part à cette séance. Lansana KOUYATE, Président du PEDN était le grand absent.

Depuis cette date (Le 13 janvier 2014), les Députés guinéens siègent au parlement. Nombreux sont ceux qui n’avaient pas encore connaissance du rôle et de la mission qui s’imposent à un  »élu du peuple », encore appelé parlementaire (combinaison des mots parler et mentir, selon mon feu grand-père, paix à son âme).  Au début c’était une baignade en eaux troubles.

Grâce à l’appui de certaines Institutions comme le  PNUD (Progamme des Nations Unies pour le Développement); le NDI (National Democratic Institute); l’USAID et tant d’autres, des formations de renforcements de capacités ont permis aux Députés de sortir de l’obscurité dans laquelle ils étaient plongés.

Malgré cela, certains Députés, assoifés par l’appât du gain ou par méconnaissance (ce qui m’étonnerait) , continuent à exercer des fonctions incompatibles avec celles de Député. Ils sont Chefs d’entreprises, Réprésentant d’Institutions, Fondateur d’Universités en exercice et bénéficiant de subventions régulières de l’Etat, Prestataires de services de l’Etat et  pour l’Etat, pour ne citer que ceux là.

Le but de ce billet,  est d’éclairer la lanterne des citoyens sur  le CHAPITRE 4 du Code électoral guinéen, chapitre rélatif aux Incompatibilités dans la fonction de député.

Lisez…

 Article 143: Le mandat de Député est incompatible  avec la qualité de membre du Conseil Economique et Social.

Article 144: L’exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de député. En conséquence, toute personne exerçant l’une des fonctions visées à l’alinéa précédent, élue à l’Assemblée Nationale, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant dans les huit (8) jours suivant la décision de validation. L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de Député. Toutefois, les membres du Personnel enseignant de l’enseignement supérieur ne sont pas concernés par les dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

Article 145: Les Députés peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l’Etat de missions administratives temporaires, avec l’accord du Bureau de l’Assemblée Nationale. Le cumul du mandat de Député et de la mission ne peut excéder six mois. A l’expiration de ce délai, la mission cesse d’être temporaire et est régie par les dispositions de l’article 145 du présent code, à moins qu’elle n’ait été renouvelée par décret pris en conseil des Ministres pour une nouvelle période de six mois sans que la durée totale de la mission puisse excéder douze mois. En tout état de cause, l’exercice du mandat de Député est suspendu pendant la durée de la mission, il reprend à l’expiration de celle-ci.

Article 146: Sont incompatibles avec le mandat de Député, les fonctions de Président Directeur Général ainsi que celles de Directeur Général et de Directeur Adjoint exercées dans les établissements publics et les entreprises placées sous le contrôle de l’Etat. Il en est de même de toutes les fonctions exercées de façon permanente en qualité de Conseiller auprès de ces mêmes établissements ou entreprises. Il en est également de même de la situation d’actionnaires majoritaires dans les entreprises placées sous le contrôle de l’Etat. Les sociétés, entreprises et établissements visés ci-dessus répondent aux définitions retenues dans les textes en vigueur en République de Guinée.

Article 147: Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de Président Directeur Général, d’Administrateur Délégué, de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint ou de Gérant exercées dans: 1- Les sociétés, entreprises ou établissements bénéficiant, sous forme de garantie d’intérêt, des subventions, ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité territoriale décentralisée, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation ou d’une réglementation générale;

2-Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit;

3-Les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat , d’une collectivité locale ou d’un établissement public dont plus de la moitié du capital social est constituée de participation de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités.

Article 148: Il est interdit à tout député d’exercer en cours de mandat, une fonction de Président Directeur Général et de Chef d’entreprise, ou toute fonction exercée de façon permanente dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article précédent. Il est de même interdit à tout Député d’être en cours de mandat, actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise. Il est interdit en outre, à tout député d’exercer en cours de mandat, une fonction de Chef d’entreprise, de Président Directeur général, d’Administrateur Délégué, de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint ou de Gérant ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseiller dans une société, un établissement ou une entreprise quelconque. Toutefois, les interdictions mentionnées aux trois (3) alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l’intéressé en tant que Député, lorsque la situation d’actionnaire majoritaire existait lors de cette élection. Dans ce cas, l’exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux trois (3) alinéas précédents est subordonné à l’autorisation préalable du Bureau de l’Assemblée Nationale.

Salle des actes du Palais des congrès-Guinée
Salle des actes du Palais des congrès-Guinée

Article 149: Nonobstant les dispositions des articles précédents, les Députés membres d’une Assemblée, telles que les Assemblées des collectivités locales, peuvent être désignés par cette dernière pour les représenter dans les organismes d’intérêt régional ou local, à condition que ces organismes n’aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressées n’y occupent pas de fonctions rémunérés. En outre, les Députés, même non membres de l’une des Assemblées désignées ci-dessus, peuvent exercer, lorsque celles-ci ne sont pas rémunérées des fonctions: -Président du Conseil d’Administration; -Administrateur délégué, ou membre du Conseil d’Administration des Sociétés à participation publique majoritaire ou des sociétés ayant un objet exclusivement social.

Article 150: Il est interdit à tout Avocat inscrit au Barreau, lorsqu’il est investi d’un mandat de Député, d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une association, d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire sauf devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crime ou délit contre la chose publique en matière de presse ou d’atteinte au crédit et à l’épargne. Il lui est interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de conseiller contre l’Etat, les collectivités décentralisées ou les établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l’Etat.

Article 151: Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité de Député, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Sont punis d’un emprisonnement de un (1) à six (6) mois et d’une amende de 200 000 à 1 000 000 GNF, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer ou laissé figurer le nom d’un Député dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être doublées.

Article 152: Le Député, qui, lors de son élection se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre est tenu d’établir dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en fonction qu’il a démissionné des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu’il ne se trouve plus dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles 148, alinéa 1 et 149, alinéa 2 ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement de son mandat, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci, ou en se mettant dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en méconnaissant la nécessité de l’autorisation préalable du Bureau de l’Assemblée Nationale. La démission d’office est constatée dans tous les cas par la cour constitutionnelle à la demande du Bureau de l’Assemblée Nationale. Elle n’entraîne pas inéligibilité.

Voilà pour vous chers lecteurs, les articles du code électoral faisant état des incompatibilités avec la fonction de Député. Faites-en une large diffusion auprès de vos Tontons Députés…

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